En cette période estivale, il est nécessaire de rappeler certaines règles de stationnement de véhicule, applicables sur la voie publique. En effet, les dispositions de l’article R417-12 du Code de la route rappellent qu’ il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.». Deux notions se distinguent dans cet article même point de la voie publique» et voie publique et ses dépendances». Le député, Monsieur Belkhir Belhaddad dans sa question posée au ministre de l’Intérieur [efn_note] Question publiée au JO le 22/10/2019 [/efn_note] , a souhaité des précisions sur le stationnement abusif Cette infraction est caractérisée par la conjonction de deux éléments la voie publique et ses dépendances d’une part, une durée excédant sept jours d’autre part. En revanche, l’article est imprécis concernant l’endroit où est stationné abusivement ledit véhicule, à savoir en un point de la voie publique ». Aussi, lorsque les forces de l’ordre souhaitent caractériser l’infraction, en procédant à un marquage des roues, il suffit au contrevenant de déplacer son véhicule de quelques centimètres pour échapper à la sanction. Aussi, il souhaite savoir s’il peut être envisagé de préciser la réglementation en vigueur, par exemple en remplaçant explicitement la terminologie de point » par celle de place de stationnement ». Voici la réponse du ministère de l’Intérieur [efn_note]Réponse publiée au JO le 07/04/2020[/efn_note] L’article R. 417-12 du code de la route interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route et réprime cette infraction d’une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L’abus est constitué en cas de stationnement ininterrompu d’un même véhicule sur un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant plus de sept jours ou pendant une durée moindre si un arrêté municipal l’a prévu. La rédaction de l’article R. 417-12 de ce code a une portée large qui permet aux forces de l’ordre d’apprécier les différents cas où le fait de laisser un véhicule constitue une infraction. Le remplacement du mot point » par les mots la place de stationnement » reviendrait à restreindre le champ d’application de l’article aux seuls véhicules laissés sur une place de stationnement et complexifierait les tâches des forces de l’ordre. En outre, cette modification ne limiterait plus la durée du stationnement en dehors d’un emplacement matérialisé. Par décision du 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat, saisi d’une demande de modification de ces dispositions afin d’indiquer si elles s’appliquent sur les voies privées ouvertes à la circulation publique, a estimé que la seule circonstance que les dispositions de l’article R. 417-12 du code de la route se réfèrent à la voie publique et ses dépendances et ne mentionnent pas les voies privées ouvertes à la circulation publique ne portait pas atteinte à l’intelligibilité de la règle qu’elles édictent». Il semble donc clair que le terme même point de la voie publique » dépasse le cadre de l’emplacement matérialisé. Pour ce qui concerne le terme voie publique et ses dépendances», le Sénateur, Monsieur Jean-Louis Masson souhaitant obtenir une réponse concernant la définition d’une voie publique routière[efn_note]Question écrite n° 06893 publiée dans le JO Sénat du 20/09/2018 – page 4740[/efn_note], a reçu la réponse du Ministère auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports[efn_note]publiée dans le JO Sénat du 29/11/2018 – page 6078[/efn_note] l’article L. 116-2 du code de la voirie routière CVR, définissant les compétences en termes de constatation d’infraction et d’établissement de procès-verbaux relatifs à la police de la conservation du domaine public routier ainsi que les catégories de voies sur lesquelles elles s’appliquent, emploie le terme de voie » et non de domaine ». L’article L. 111-1 du CVR définit le domaine public routier comme l’ensemble des biens du domaine public affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. Cette définition a été complétée par la doctrine administrative qui a défini l’emprise de la route comme correspondant à la surface du terrain appartenant à la personne publique et affectée à la route ainsi qu’à ses dépendances. L’emprise recouvre donc les accotements et l’assiette de la route, à savoir la chaussée mais également la plate-forme qui est la surface de la route comprenant la chaussée. L’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques définit les dépendances comme des biens qui font également partie du domaine public et qui en constituent un accessoire indissociable. Dès lors, les biens implantés sur le domaine public qui présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, ou en sont l’accessoire, suivent le sort de cette voie et font également partie du domaine public routier, à défaut de preuve contraire. Ils font l’objet de la même protection au titre de la police de conservation du domaine public routier. Ce peut être des éléments naturels ou artificiels. Le terme de voie employé à l’article du CVR prend donc en compte le sens large rappelé ci-dessus». LES CAMPING-CARS ET LEUR STATIONNEMENT. Le Sénateur MASSON avait déjà soulevé la question du stationnement des camping-cars sur le domaine public et sur le domaine privé[efn_note]publiée dans le JO Sénat du 02/07/2009 – page 1651[/efn_note]. La réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales[efn_note]publiée dans le JO Sénat du 24/06/2010 – page 1637[/efn_note] est la suivante Les camping-cars sont considérés soit comme des véhicules de catégorie M1 conduits avec un permis B, lorsque leur poids est inférieur à 3,5 tonnes, soit comme des poids lourds, lorsqu’ils dépassent le tonnage de 3,5 tonnes art. R. 221-4 du code de la route. Les camping-cars peuvent stationner au même titre que les autres véhicules de la catégorie à laquelle ils sont rattachés et dans le respect des mêmes règles. En effet, s’agissant de véhicules automobiles, les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner sur le domaine public, dès lors que leur arrêt ou leur stationnement n’est ni dangereux art. R. 417-9 du code de la route, ni gênant art. R. 417-10 et R. 417-11 du code précité ni abusif art. R. 417-12 et R. 417-13 du même code. Dans les zones touristiques délimitées par l’autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu’il est poursuivi pendant plus de deux heures après l’établissement du procès-verbal constatant l’infraction pour stationnement gênant. Le stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route. Hors zones particulières, tout stationnement au même endroit pour une durée excédant sept jours est proscrit. Le maire peut de plus réduire cette durée par un arrêté municipal motivé. Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses lui est notamment accordé par l’article R. 411-8 du code précité, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige. Le maire peut également fonder ses décisions sur l’intérêt de l’ordre public. Par ailleurs, le maire peut, par arrêté motivé, au titre de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement et eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement, interdire ou réserver à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie à diverses catégories d’usagers ou de véhicules, ou encore réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Toujours par arrêté motivé, le maire peut ainsi, par exemple, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public art. L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas d’édicter à l’encontre de tous les camping-cars une interdiction générale de stationner sur l’ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d’État s’est du reste toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues. Certaines restrictions peuvent en effet être tolérées à condition qu’elles ne soient ni générales ni absolues et que leur justification apparaisse comme suffisamment motivée au regard des contraintes locales par des considérations liées à la sécurité, la salubrité, la tranquillité publiques, ou bien encore à l’environnement Conseil d’État, 24 janvier 1994, commune de Vauxaillon. S’agissant du stationnement sur le domaine de personnes privées, le code de l’urbanisme considère le camping-car comme une caravane et précise donc les conditions et les limites de son stationnement art. R. 111-37 à R. 111-40, R. 421-23 et R. 421-19 du code de l’urbanisme». UN ABUS PEU VERBALISÉ LE STATIONNEMENT À CONTRE SENS DE LA CIRCULATION. Rappelons les dispositions de l’article R417-1 du Code de la route I. – En agglomération, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes 1° Sur l’accotement, lorsqu’il n’est pas affecté à la circulation de catégories particulières d’usagers et si l’état du sol s’y prête ; 2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police ; 3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. II. – Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe». Ce comportement de l’automobiliste peut être extrêmement dangereux couper le sens de la circulation pour rejoindre sa propre voie, risque pour le cycliste, …. Rappel de quelques autres principes à suivre…
ArticleR417-11 Version en vigueur depuis le 25 avril 2022 Modifié par Décret n°2022-635 du 22 avril 2022 - art. 5 I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
Code...route Code de la route Cours...route Cours de code de la route R...stationnement Règles de stationnement Stationnement...interdits Stationnement gĂŞnant ou dangereux les interdits Lorsqu’on est en situation de stationnement gĂŞnant ou de stationnement dangereux, cela Ă©quivaut Ă un stationnement interdit, mĂŞme en l’absence de signalisation. Voici les principaux endroits concernĂ©s. Stationnement gĂŞnants et dangereux interdiction totale Dans les endroits suivants, on considère le stationnement dangereux en plus d’être un stationnement gĂŞnant. La règle qui s’applique est donc sans appel arrĂŞt ET stationnement interdits. ArrĂŞt et stationnement interdits dans un virage, une intersection Immobiliser son vĂ©hicule dans un virage ou une intersections constitue un obstacle d’un grand danger pour tous les usagers de la route, mĂŞme pour un court instant. On ne peut jamais prĂ©voir comment les autres conducteurs vont rĂ©agir face Ă une situation imprĂ©vue, un accident est trop vite arrivĂ© ! L’arrĂŞt comme le stationnement sont dangereux et interdits. ArrĂŞt et stationnement interdits sur un passage Ă niveau Bien Ă©videmment, sur un passage Ă niveau, arrĂŞt et stationnement sont ultra dangereux, interdits et impensables. Stationnement interdit mais arrĂŞt tolĂ©rĂ© MĂŞme en cas de stationnement gĂŞnant, il arrive que l’arrĂŞt soit tolĂ©rĂ©. Le stationnement interdit reste en vigueur bien sĂ»r. Il convient donc de bien connaĂ®tre la diffĂ©rence entre l’arrĂŞt et le stationnement. Devant un garage stationnement interdit, arrĂŞt tolĂ©rĂ© Devant un garage, le stationnement est gĂŞnant et interdit car il pourrait bloquer l’entrĂ©e et la sortie de vĂ©hicules. Cependant, l’arrĂŞt est tolĂ©rĂ©, tant que cela ne constitue aucun danger et que le conducteur peut dĂ©placer le vĂ©hicule Ă tout moment. Devant un garage, le stationnement est gĂŞnant et donc interdit, mais l’arrĂŞt reste tolĂ©rĂ©. En double file stationnement interdit, arrĂŞt tolĂ©rĂ© Il est bien sur interdit de stationner sur la chaussĂ©e en double file, car le stationnement serait très gĂŞnant et dangereux pour les autres usagers. L’arrĂŞt est nĂ©anmoins tolĂ©rĂ©, pour dĂ©poser quelqu’un par exemple, sous rĂ©serve d’assurer la sĂ©curitĂ© de tous les usagers de la route. Autoroutes et routes rĂ©glementĂ©es Il va de soi que le stationnement est dangereux et interdit sur l’autoroute et sur les routes Ă accès rĂ©glementĂ©. Seul l’arrĂŞt en cas d’urgence est possible, sur la bande d’arrĂŞt d’urgence, comme son nom l’indique ! De manière gĂ©nĂ©rale, mĂŞme lorsque vous ne rencontrez pas de signalisation indiquant une interdiction de stationner, il est de la responsabilitĂ© du conducteur de faire preuve de vigilance et de bon sens pour Ă©viter tout arrĂŞt ou stationnement gĂŞnant ou dangereux. Si la situation vous le permet et que vous dĂ©cidez d’effectuer un stationnement, assurez-vous de prendre les prĂ©cautions nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© autour de votre vĂ©hicule. Les enseignants partenaires de l’auto-Ă©cole Lepermislibre sauront vous transmettre les bons gestes pendant votre formation au permis de conduire. Inscrivez-vous gratuitement ! Plus d'articles ?LaFrance dispose de 11 millions de kilomètres carrĂ©s d'eaux marines sous sa juridiction, La France compte près d'1,1 million de kilomètres de routes en 2014, dont la quasi-totalitĂ© est revĂŞtue [51]. Depuis la LibĂ©ration, la France s'est dotĂ©e d'un rĂ©seau autoroutier Ă©tendu, qui totalise 11 560 km en 2014 [51]. Depuis quelques dĂ©cennies, les politiques publiques s'attachent Ă
Version en vigueur depuis le 01 juin 2001Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.ArticleR 170-10 Évolution du code de la route, aucun besoin de matérialisation de l'interdiction tout comme sur la BAU, c'est inscrit dans la loi et donc s'im
On voit de plus en plus, dans certaines villes, des véhicules en stationnement sur les trottoirs, ou "à cheval" sur le trottoir... Est-ce légal ?Le stationnement sur trottoir est, soit sauvage, soit même parfois "institutionnalisé", c’est-à -dire suggéré par l’autorité de Police généralement le Maire au travers d’un marquage au sol, soit à 100% sur le trottoir rarement... soit à cheval sur la chaussée et le trottoir le plus fréquemment. Stationnement sur trottoir Rue de la République Senlis, Oise Avilly-St-Léonard Oise, Grand Rue Que dit la loi ? Le stationnement sur trottoir est classé très gênant passible d’une contravention de 135,00 € depuis le décret 2015-808 du 2 juillet 2015 dont l’objet est l’adaptation des règles de circulation routière en vue de sécuriser et favoriser le cheminement des piétons voir article R417-11 du Code la Route. L’Arrêté du 15 janvier 2007, relatif à l’accessibilité de la voirie, impose un cheminement libre de tout obstacle de 1,40 minimum 1,80 m recommandé, 1,20 m possible ponctuellement pour le passage d’un obstacle. Les dispositions de l’ancien article du code de la route, qui permettait à l’autorité investie de pouvoir de police de prendre des mesures en matière d’arrêt ou de stationnement différentes de celles prévues au dit article, ont été abrogées par les nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er juin 2001 décret 2001-251 du 22 mars 2001. Les dispositions de l’article L2213-1 comme celles de l’article L2213-2 du Code général des collectivités territoriales donnent pouvoir au maire de réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules dans sa commune, mais n’ont ni pour objet ni pour effet de lui permettre d’autoriser le stationnement de ceux-ci sur les trottoirs en contravention des dispositions de l’article R417-11 du Code de la route qui s’imposent à lui. Pas facile de s’y retrouver... Que dit la Jurisprudence ? Un recours engagé par l’association "Le Droits du piéton en Vendée" d’abord au Tribunal Administratif, puis en Cours d’Appel, puis en Conseil d’État... a fait l’objet d’un arrêt du Conseil d’État le 8 juillet 2020. On y lit 2. Aux termes de l’article du code général des collectivités territoriales " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation... ". Aux termes de l’article du même code " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation ... 2°Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ... ". Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. 3. Par ailleurs, l’article R. 417-10 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable, dispose que " I. Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule /1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ... ". 4. Si le maire ne saurait légalement, dans l’exercice des pouvoirs de police rappelés au point 2, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions de l’article R. 417-10 de ce code, citées ci-dessus, ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés. Conclusion Le stationnement sur trottoir est rigoureusement illégal quand il est "sauvage". Par contre, l’autorité ayant le pouvoir de police le Maire, en général peut autoriser le stationnement sur une partie du trottoir, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment ceux qui sont à mobilité réduite Rappel décret n°2006-1658 La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel, ponctuellement 1,20 m... , ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains, qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés.. Jurisprudence Cour Administrative d’Appel de Nancy de mars 2008 confirmant l’obligation de respecter un cheminement accessible largeur d’au moins 1,40 m à l’occasion de travaux de réfection de trottoirs. [Conseil d’État du 8 juillet 2020 - N° 425556 > techniques Encombrement des trottoirs - Savoirs de base en sécurité routière - Fiche n°28 - Août 2010Encombrement des trottoirs - Stationnement - Fiche - Mars 2010. Mieux faire respecter les cheminements piétons - PAMA - Fiche n°8 - Août 2015Journée d’échanges sur le stationnement en centre-ville Une journée d’échanges "Une voirie pour tous" sur le thème Une politique stationnement adaptée pour rendre les centre-villes agréables et attractifs », s’est tenue le 10 novembre 2015 à Toulouse. Cette journée était organisée en partenariat avec le CNFPT délégation Midi-pyrénées et le Cerema dans le cadre de la CoTITA Conférence Technique Interdépartementale sur les Transports et l’Aménagement. Les thèmes qui ont été abordés sont Les généralités sur le stationnement en centre-ville et sa réglementation Ville de Toulouse Comment mener à bien une politique stationnement Inddigo Toulouse La politique stationnement de la ville de Toulouse 442 000 hab. Ville de Toulouse & TISSEO La politique stationnement de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois 81 000 hab. CA de l’Albigeois Le Smart Parking Bureau d’études Egis France La politique de stationnement de la commune de Vénerque 2 600 hab. Inddigo Toulouse Voir les diaporamas sur le site une voirie pour tous. Des aménagements d’un autre age, même les automobilistes ne souhaitent pas stationner sur le trottoir Ici à Lamorlaye en mars 2018Nos réflexions Les voitures sont, en moyenne, immobilisées 95% du temps. Elles occupent majoritairement l’espace public durant ces périodes d’immobilisation, au détriment d’autres fonctions de l’espace public déplacements, vie locale, détente, espaces verts, ... La demande de stationnement en centre-ville répond à une demande sociale qui semble ne pas avoir de limite le nombre moyen de véhicules automobiles par foyer augmente d’année en année !... Y répondre systématiquement crée un cercle vicieux. Voir illustration ci-dessous. La plupart des maisons individuelles –construites le long des axes routiers– disposent soit d’un garage, soit d’une cours permettant de stationner leurs véhicules en dehors de l’espace public. Mais des habitudes se sont créées, consistant à se garer devant chez soi et, bien souvent, d’utiliser le garage à un autre usage atelier, remise, voire pièce supplémentaire,... "puisque je peux garer ma voiture devant chez moi"... D’autres politiques sont possibles, visant à un usage plus raisonné de l’espace public, et incitant les usagers à modifier leurs comportements, notamment en terme de transports usage plus important des transports en commun, déplacements à pied ou à vélo, covoiturage, voitures partagées, .... S’engager dans une telle démarche crée un cercle vertueux... Voir illustration ci-dessous. Politique de stationnement - Cercle vertueux Politique de stationnement - Cercle vicieux Le point de vue de la DDTM Nord uGrHL. 153 125 77 205 81 227 91 231 178